J.O. 288 du 13 décembre 2003
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Décret n° 2003-1184 du 8 décembre 2003 portant publication de l'accord-cadre sur la coopération en matière de tourisme entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou, signé à Paris le 13 octobre 2003 (1)
NOR : MAEJ0330106D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratifiction et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
L'accord-cadre sur la coopération en matière de tourisme entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou, signé à Paris le 13 octobre 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 13 octobre 2003.
A C C O R D - C A D R E
SUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE TOURISME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU
Les Gouvernements de la République française et de la République du Pérou, ci-après désignés « les Parties »,
Considérant les liens traditionnels d'amitié qui unissent la France et le Pérou et désireux de renforcer les relations entre leurs peuples ;
Reconnaissant que le tourisme constitue l'un des secteurs économiques ayant la croissance la plus rapide et que l'activité touristique est la plus créatrice d'emplois ;
Conscients de la contribution que le tourisme peut apporter à l'enrichissement de la relation bilatérale et à une meilleure connaissance mutuelle des peuples français et péruvien,
sont convenus de ce qui suit :
Article I
Les Parties s'attachent à promouvoir le développement durable et la coopération en matière de tourisme, en vue d'accroître les flux touristiques entre les deux pays et de renforcer la connaissance mutuelle de l'histoire et de la culture de leurs peuples.
Article II
Les Parties, grâce à la participation et la coordination de leurs organismes officiels, fournissent une information régulière sur leurs programmes de promotion pour une gestion durable du tourisme, en vue de coopérer dans la définition des orientations et recommandations que les deux Gouvernements mettent en oeuvre dans leurs politiques respectives du tourisme.
Article III
Les Parties s'engagent à favoriser la mise en place d'une coopération dans le domaine du tourisme solidaire et de développement durable par l'échange d'informations et d'aide à des projets d'initiative locale.
Article IV
Dans le respect de la législation en vigueur dans leurs pays respectifs, les Parties peuvent s'assister mutuellement, tant dans la préparation que dans la réalisation de campagnes de publicité et de promotion touristiques, en favorisant l'échange d'experts en promotion et en marketing touristiques et la coopération en matière de formation et de recherche technologique, d'amélioration de la protection et de la gestion des espaces, ainsi que de promotion et de développement des investissements touristiques.
Article V
Les Parties s'engagent à promouvoir l'assistance ou les échanges d'experts pour la formation professionnelle ou pour la réalisation de séminaires de courte durée, ainsi que pour le développement de programmes de recherche sur des aspects de l'activité touristique conformément à la législation régissant la coopération internationale dans leurs pays respectifs.
Dans des cas exceptionnels, cette assistance pourra être formalisée à travers un échange de notes.
Article VI
Les Parties échangent des informations sur les programmes d'enseignement dans le domaine du tourisme, en vue d'optimiser la formation professionnelle et de rapprocher les cursus de formation touristique et, le cas échéant, de permettre la validation mutuelle des diplômes obtenus dans le cadre de ces cursus.
Article VII
Les Parties favorisent les échanges dans les domaines de la culture, de la musique, de l'artisanat et de la gastronomie, dans le cadre de festivals et d'événements dont ils s'efforcent de faciliter l'organisation dans un esprit de coopération mutuelle.
Article VIII
Les Parties se consultent sur l'organisation des liaisons aériennes entre leurs territoires en vue de permettre l'accroissement des flux touristiques entre les deux pays.
Article IX
Les Parties mettent en oeuvre les actions de coopération prévues au présent accord dans les limites de leurs disponibilités budgétaires.
Article X
Les autorités gouvernementales en charge du tourisme de chaque Partie sont responsables de la mise en oeuvre du présent accord et de la convocation, par la voie diplomatique, des réunions techniques de suivi pour assurer l'exécution de l'accord.
Article XI
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Néanmoins, chaque Partie peut le dénoncer en notifiant sa décision à l'autre Partie avec un préavis de six mois.
Article XII
La dénonciation du présent accord n'a pas d'effet sur le déroulement des programmes et projets décidés durant la période de validité, qui prennent fin conformément au délai d'exécution.
Les différends éventuels entre les Parties au sujet de l'application de l'accord sont résolus par la voie diplomatique.
Article XIII
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.
En foi de quoi, les signataires, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.
Fait à Paris, le 13 octobre 2003, en deux exemplaires originaux en français et en espagnol, les deux textes faisant foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Michèle Alliot-Marie,
Ministre de la défense
Pour le Gouvernement
de la République du Pérou :
Allan Wagner Tizon,
Ministre des relations extérieures